Décret n°2023-65 du 3 février 2023 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-65 du 3 février 2023
RattachementChapitre II : Modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000047093382
Texte parentLEGITEXT000047093330
Référencearticle 15 du décret n°2023-65 du 3 février 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 30est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 30.-Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet compétent à raison de la résidence du déclarant enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration. « Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047093382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.