RattachementTitre V : MODALITÉS DE CONTRÔLE DES AGRÉMENTS
Annexe
Titre V : MODALITÉS DE CONTRÔLE DES AGRÉMENTS
IdentifiantLEGIARTI000047103607
Texte parentLEGITEXT000047103573
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :
2. - un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;
3. - pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
4. - les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.
5. Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.
6. Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.
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