Arrêté du 23 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteArrêté du 23 décembre 2022
Rattachement
Titre II : CRITÈRES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
  1. Annexe
  2. Titre II : CRITÈRES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000047103593
Texte parentLEGITEXT000047103573
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. L'agrément est prononcé au vu d'une demande présentée par un organisme, après avis de la Commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 11, et après vérification :

2. 1° Des dispositions mises en œuvre afin de garantir la réalisation des prestations de mesurages ou de contrôle de façon objective et indépendante, en particulier à l'égard de tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique en radon dans les établissements recevant du public au titre de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;

3. 2° De la connaissance par l'organisme de la réglementation relative à la gestion du radon dans les établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique ;

4. 3° De la compétence de l'organisme à réaliser des prestations de mesurages ou de contrôle, en particulier de la qualification de son personnel ;

5. 4° Des méthodes selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle ;

6. 5° De l'organisation mise en place pour assurer la qualité des prestations de mesurages ou de contrôle ;

7. 6° De l'adéquation des matériels utilisés aux prestations de mesurages ou de contrôle à réaliser.

8. En cas de demande de renouvellement d'agrément, la transmission effective des résultats des mesurages mentionnés au V de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique et des informations mentionnées au titre V, le résultat des actions de contrôle et de surveillance exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire, la qualité des rapports d'intervention et l'activité exercée au cours de la période écoulée sont également pris en compte.

9. Pour l'application du 1°, un organisme agréé réalisant des prestations de mesurages ou de contrôle dans un établissement recevant du public ne peut assurer ni la maîtrise d'ouvrage, ni la coordination de la maîtrise d'œuvre des travaux destinés à réduire l'activité volumique en radon pour cet établissement.

Aller plus loin

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