RattachementChapitre 5 : L'aide à la mobilité internationale
IdentifiantLEGIARTI000047103702
Texte parentLEGITEXT000047103685
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (version du 28 décembre 2022)Légifrance →
1. Les aides financières à la mobilité internationale mentionnées au 1° de l'article D. 821-13 du code de l'éducation sont attribuées à raison des crédits allouées annuellement par le ministère de la culture.
2. Les demandes d'aide à la mobilité internationale sont instruites par les directeurs d'établissements mentionnés à l'article 1er qui notifient la décision d'attribution ou de refus d'une aide à la mobilité internationale, en application de l'article D. 821-16 du code de l'éducation. Elle est versée à l'étudiant par l'établissement. Les critères de la durée du séjour, d'éloignement du pays d'accueil, et du coût de la vie du pays choisi sont pris en compte dans le cadre de l'attribution de l'aide.
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