1. Les actionnaires commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne, même en vertu d'une procuration. Tout acte intervenu en contrevenant à cette interdiction est nul, sans que pour autant cette nullité puisse être opposée aux tiers de bonne foi ni invoquée pour dégager l'actionnaire commanditaire en cause de la responsabilité solidaire prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 du code de commerce.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions
IdentifiantLEGIARTI000047107335
Texte parentLEGITEXT000047107039
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