1. Les parts sociales ou les actions peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce au seul profit de professionnels salariés ou de collaborateurs libéraux en exercice au sein de la société qui deviennent alors associés.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Des professions de santé
- Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
IdentifiantLEGIARTI000047107275
Texte parentLEGITEXT000047107039
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