1. L'agrément de nouveaux associés d'une société par actions simplifiés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.
Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023
Rattachement
Sous-section 3 : Des sociétés par actions simplifiées
- Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre II : Des professions de santé
- Section 2 : Du fonctionnement de la société
- Sous-section 3 : Des sociétés par actions simplifiées
IdentifiantLEGIARTI000047107347
Texte parentLEGITEXT000047107039
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