Décret n°2023-90 du 11 février 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 2023.

TexteDécret n°2023-90 du 11 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047129187
Texte parentLEGITEXT000047129173
Référencearticle 3 du décret n°2023-90 du 11 février 2023 (version du 15 février 2023)Légifrance →

1. I. - Les 4°, 5° et 7° de l'article 1er et l'article 2 sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 et des années suivantes, sous réserve du II du présent article.

2. II. - Le deuxième alinéa du I de l'article R. 731-17-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, en tant qu'il prévoit la transmission par l'administration fiscale des informations contenues dans les déclarations correctives réalisées postérieurement à la date limite de dépôt, est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2024 au titre des revenus de l'année 2023 et des années suivantes.

3. Pour les revenus de l'année 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales après la date limite de dépôt à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève selon les modalités prévues au II de l'article R. 731-17-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047129187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.