Arrêté du 26 janvier 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047135227
Texte parentLEGITEXT000047135222
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :

3. «-justifier d'une expérience d'encadrement de l'activité motocyclisme pour une pratique de découverte et d'initiation pendant au moins une saison sportive au cours des cinq dernières saisons sportives ; «-justifier de la maîtrise technique d'un véhicule terrestre motorisé à guidon.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « a) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement de l'activité motocyclisme pour une pratique de découverte et d'initiation pendant au moins une saison sportive au cours des cinq dernières saisons sportives, délivrée par le responsable de structure ; « b) La production d'une attestation de classement dans les quinze premiers au championnat régional de motocyclisme au cours de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant,

5. «-ou la réussite au test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'un parcours de maniabilité chronométré d'un véhicule terrestre motorisé à guidon, défini en annexe II du présent arrêté.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier du test d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. « La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 avril 2011 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047135227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.