Arrêté du 26 janvier 2023 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047135237
Texte parentLEGITEXT000047135222
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ motocyclisme ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du motocyclisme et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en motocyclisme. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « b) Les formateurs permanents : « Les formateurs permanents doivent :

3. «-être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du motocyclisme et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en motocyclisme au cours des cinq dernières années ; «-ou être titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ motocyclisme ” et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en motocyclisme au cours des cinq dernières années.

4. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « c) Les tuteurs : « Les tuteurs doivent :

5. «-être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du motocyclisme et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en motocyclisme au cours des cinq dernières années ; «-ou être titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ motocyclisme ” et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en motocyclisme au cours des cinq dernières années.

6. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en motocyclisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le motocyclisme en sécurité ” doivent :

7. «-être titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ motocyclisme ”, du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ motocyclisme ” ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ motocyclisme ” ; «-et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en motocyclisme au cours des cinq dernières années.

8. « L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 avril 2011 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047135237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.