Arrêté du 30 janvier 2023 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047135371
Texte parentLEGITEXT000047135362
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handisport ” sont les suivantes : « a) Le coordonnateur pédagogique : « La coordination pédagogique des formations est assurée conformément à l'annexe II-2-1 du code du sport. « b) Les formateurs permanents : « Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport. « c) Les tuteurs : « Les tuteurs doivent :

3. «-être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience d'encadrement sportif handisport ;

4. « ou

5. «-intervenir auprès des publics en situation de handicap moteur ou sensoriel et justifier de trois ans d'expérience d'encadrement sportif handisport.

6. « d) Les évaluateurs : « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif « handisport » ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la pratique handisport en sécurité ” sont titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif handisport et justifient d'au moins une année d'expérience en encadrement sportif handisport. « L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il justifie d'une expérience, de compétences et d'un niveau d'expertise dans la discipline handisport choisie par le candidat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047135371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.