Décret n°2023-97 du 14 février 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

TexteDécret n°2023-97 du 14 février 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000047142604
Texte parentLEGITEXT000047142569
Référencearticle 13 du décret n°2023-97 du 14 février 2023 (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

2. 1° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1. - La publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés prévue au deuxième alinéa de l'article 2338 du code civil est assurée par son inscription sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

4. « Art. 2. - Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire ou co-titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif prévu par la règlementation en vigueur localement. » ;

5. 2° Les références au ministre de l'intérieur sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

6. 3° Les informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés et inscrites sur le registre mentionné à l'article 1er sont communiquées :

7. a) A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;

8. b) Aux autorités judiciaires ;

9. c) Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

10. d) Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

11. e) Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

12. L'absence de déclaration de gage d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.

13. II. - Les articles 1er à 9 ainsi que l'article 11 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

14. Pour leur application à Wallis-et-Futuna :

15. 1° Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :

16. « Art. 1. - La publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés prévue au deuxième alinéa de l'article 2338 du code civil est assurée par son inscription sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

17. « Art. 2. - Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire ou co-titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif prévu par la règlementation en vigueur localement. » ;

18. 2° Les références au ministre de l'intérieur sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

19. 3° Les informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés et inscrites sur le registre mentionné à l'article 1er sont communiquées :

20. a) A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;

21. b) Aux autorités judiciaires ;

22. c) Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

23. d) Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

24. e) Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

25. L'absence de déclaration de gage d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.

26. III. - Le présent décret n'est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

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