Arrêté du 26 janvier 2023 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047155714
Texte parentLEGITEXT000047155697
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes : « Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la spéléologie ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en spéléologie en site d'entraînement en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de : « 1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :

5. «-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ; «-une situation de mise en attente suivie d'un déclenchement de secours.

6. « 2° La mise en œuvre d'une séance de perfectionnement sportif en spéléologie en site d'entraînement pour un public initié de trois ou quatre pratiquants maximum d'une durée d'une heure minimum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ; « 3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois pratiquants maximum, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 décembre 2006 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047155714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.