Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 2022.

TexteDécret n° 93-398 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046159412
Texte parentLEGITEXT000047171398
Référencearticle 2 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 (version du 8 août 2022)Légifrance →

1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. 1° (Supprimé)

3. 2° S'agissant des cadres d'emplois :

4. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;

5. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),

6. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

7. 3° S'agissant du cadre d'emplois d'auxiliaires de soins territoriaux, le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes).

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.

Aller plus loin

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