Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socioéducatifs ;
Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 ponant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs territoriaux d’électroradiologie ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
Article 1 LEGIARTI000046159414
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
3. -auxiliaires de soins territoriaux ;
4. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000046159412
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° (Supprimé)
3. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
4. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
5. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
6. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
7. 3° S'agissant du cadre d'emplois d'auxiliaires de soins territoriaux, le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.
1. L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.
CHAPITRE II : Jury des concours.
Article 6 LEGIARTI000006376403
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé dans les conditions suivantes : 1° Pour les concours prévus au 1° de l’article 3 du présent décret, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation. Il comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis : a) Deux élus locaux ; b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel le concours est ouvert ; c) Deux personnalités qualifiées ; d) Trois membres de l’enseignement supérieur. 2° Pour les concours prévus au 2° de l’article 3 du présent décret, par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui a organisé le concours. Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif. L’arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celuici serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 6. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA12
Cité par 21 textes