Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socioéducatifs ;
Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 ponant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs territoriaux d’électroradiologie ;
Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
Article 1 LEGIARTI000046159414
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
3. -auxiliaires de soins territoriaux ;
4. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029468636
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 août 2022
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
3. -auxiliaires de puériculture territoriaux ;
4. -auxiliaires de soins territoriaux ;
5. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027732990
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
3. -puéricultrices territoriales ;
4. -auxiliaires de puériculture territoriaux ;
5. -auxiliaires de soins territoriaux ;
6. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026806654
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. -éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. -moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. -agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
6. -puéricultrices territoriales ;
7. -rééducateurs territoriaux ;
8. -auxiliaires de puériculture territoriaux ;
9. -auxiliaires de soins territoriaux ;
10. -assistants territoriaux médico-techniques
11. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022808444
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. -éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. -moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. -agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
6. -puéricultrices territoriales ;
7. -infirmiers territoriaux ;
8. -rééducateurs territoriaux ;
9. -auxiliaires de puériculture territoriaux ;
10. -auxiliaires de soins territoriaux ;
11. -assistants territoriaux médico-techniques
12. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376408
en vigueur le 31 janvier 2007, jusqu'au 10 mars 2011
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. - éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. - moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. - agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
6. - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
7. - puéricultrices territoriales ;
8. - infirmiers territoriaux ;
9. - rééducateurs territoriaux ;
10. - auxiliaires de puériculture territoriaux ;
11. - auxiliaires de soins territoriaux ;
12. - assistants territoriaux médico-techniques
13. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376407
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 31 janvier 2007
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. - éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. - moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. - agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social qualifié de 1re classe ;
6. - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
7. - puéricultrices territoriales ;
8. - infirmiers territoriaux ;
9. - rééducateurs territoriaux ;
10. - auxiliaires de puériculture territoriaux ;
11. - auxiliaires de soins territoriaux ;
12. - assistants territoriaux médico-techniques
13. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376406
en vigueur le 14 mai 1998, jusqu'au 24 août 2006
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. - éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. - moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. - agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe ;
6. - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
7. - puéricultrices territoriales ;
8. - infirmiers territoriaux ;
9. - rééducateurs territoriaux ;
10. - auxiliaires de puériculture territoriaux ;
11. - auxiliaires de soins territoriaux ;
12. - assistants territoriaux médico-techniques
13. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376405
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 14 mai 1998
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. - éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. - moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. - agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe ;
6. - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
7. - puéricultrices territoriales ;
8. - infirmiers territoriaux ;
9. - rééducateurs territoriaux ;
10. - auxiliaires de puériculture territoriaux ;
11. - auxiliaires de soins territoriaux ;
12. - assistants territoriaux qualifiés de laboratoire,
13. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376404
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - assistants territoriaux socio-éducatifs ;
3. - éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
4. - moniteurs-éducateurs territoriaux ;
5. - agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe ;
6. - agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
7. - puéricultrices territoriales ;
8. - infirmiers territoriaux ;
9. - rééducateurs territoriaux ;
10. - auxiliaires de puériculture territoriaux ;
11. - auxiliaires de soins territoriaux ;
12. - manipulateurs territoriaux d'électroradiologie ;
13. - assistants territoriaux qualifiés de laboratoire,
14. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000046159412
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° (Supprimé)
3. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
4. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
5. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
6. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
7. 3° S'agissant du cadre d'emplois d'auxiliaires de soins territoriaux, le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : quinze minutes).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000029468634
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 août 2022
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° (Supprimé)
3. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
4. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
5. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
6. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
7. 3° S'agissant des cadres d'emplois :
8. - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
9. - d'auxiliaires de soins territoriaux,
10. le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes).
Article 2 Modifié LEGIARTI000027732994
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° S'agissant des cadres d'emplois :
3. -de puéricultrices territoriales ;
4. l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
5. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
6. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
7. -d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
8. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
9. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
10. 3° S'agissant des cadres d'emplois :
11. -d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
12. -d'auxiliaires de soins territoriaux,
13. le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes).
Article 2 Modifié LEGIARTI000026806650
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° S'agissant des cadres d'emplois :
3. -d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
4. -d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
5. -de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
6. -de puéricultrices territoriales ;
7. -de rééducateurs territoriaux ;
8. -d'assistants territoriaux médico-techniques,
9. l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
10. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
11. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
12. -d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
13. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
14. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
15. 3° S'agissant des cadres d'emplois :
16. -d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
17. -d'auxiliaires de soins territoriaux,
18. le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes).
Article 2 Modifié LEGIARTI000022808442
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° S'agissant des cadres d'emplois :
3. - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;
4. - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
5. - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
6. - de puéricultrices territoriales ;
7. - d'infirmiers territoriaux ;
8. - de rééducateurs territoriaux ;
9. - d'assistants territoriaux médico-techniques,
10. l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
11. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
12. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
13. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
14. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
15. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
16. 3° S'agissant des cadres d'emplois :
17. - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
18. - d'auxiliaires de soins territoriaux,
19. le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes).
Article 2 Modifié LEGIARTI000018577859
en vigueur le 7 octobre 2008, jusqu'au 10 mars 2011
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° S'agissant des cadres d'emplois :
3. - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;
4. - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
5. - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
6. - de puéricultrices territoriales ;
7. - d'infirmiers territoriaux ;
8. - de rééducateurs territoriaux ;
9. - d'assistants territoriaux médico-techniques,
10. l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
11. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
12. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
13. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
14. - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
15. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
16. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
17. 3° S'agissant des cadres d'emplois :
18. - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
19. - d'auxiliaires de soins territoriaux,
20. le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes).
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376413
en vigueur le 31 janvier 2007, jusqu'au 7 octobre 2008
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° S'agissant des cadres d'emplois :
3. - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;
4. - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
5. - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
6. - de puéricultrices territoriales ;
7. - d'infirmiers territoriaux ;
8. - de rééducateurs territoriaux ;
9. - d'assistants territoriaux médico-techniques,
10. l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
11. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
12. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
13. - d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
14. - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
15. - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
16. - d'auxiliaires de soins territoriaux,
17. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
18. l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376412
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 31 janvier 2007
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
2. 1° S'agissant des cadres d'emplois :
3. - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;
4. - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
5. - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
6. - de puéricultrices territoriales ;
7. - d'infirmiers territoriaux ;
8. - de rééducateurs territoriaux ;
9. - d'assistants territoriaux médico-techniques,
10. l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
11. l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
12. 2° S'agissant des cadres d'emplois :
13. - d'agents sociaux territoriaux ;
14. - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
15. - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
16. - d'auxiliaires de soins territoriaux,
17. l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
18. l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376411
en vigueur le 14 mai 1998, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois suivants : assistants territoriaux socio-éducatifs, éducateurs territoriaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs territoriaux, puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux, rééducateurs territoriaux et assistants territoriaux médico-techniques, sont des concours sur titres avec épreuve.
2. Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ces cadres d'emplois.
3. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
4. Les concours d'accès aux autres cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376410
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 14 mai 1998
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois suivants : assistants territoriaux socio-éducatifs, éducateurs territoriaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs territoriaux, puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux, rééducateurs territoriaux et assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, sont des concours sur titres avec épreuve.
2. " Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ces cadres d'emplois.
3. " La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
4. " Les concours d'accès aux autres cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres. "
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376409
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres.
1. L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1133 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000029468631
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 8 août 2022
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° (Supprimé)
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027732988
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des puéricultrices territoriales, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026806647
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022808447
en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021655854
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 10 mars 2011
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019561762
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376419
en vigueur le 31 janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376418
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 31 janvier 2007
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 1re classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376417
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 24 août 2006
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
4. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
5. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376416
en vigueur le 14 mai 1998, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. 1°Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
3. 2°Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou dans au moins deux journaux d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
5. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376415
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 14 mai 1998
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. " 1°Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
3. " 2°Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou dans au moins deux journaux d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
4. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
5. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. "
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376414
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est effectuée selon les modalités suivantes :
2. 1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, elle est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française ;
3. 2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, elle fait l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures.
4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
5. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
6. La publicité ou l'avis prévu au 1° et au 2° ci-dessus précise la date limite de dépôt des inscriptions, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
CHAPITRE II : Jury des concours.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000021655849
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 8 août 2022
1. Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
7. 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
8. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
9. b) Deux personnalités qualifiées ;
10. c) Deux élus locaux.
11. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
12. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
13. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
14. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
15. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006376423
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
7. 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
8. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
9. b) Deux personnalités qualifiées ;
10. c) Deux élus locaux.
11. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
12. Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents de centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
13. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
14. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
15. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006376422
en vigueur le 14 mai 1998, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Le jury de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours.
2. " 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend :
3. " a) Deux élus locaux ;
4. " b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
5. " c) Deux personnalités qualifiées ;
6. " d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
7. " e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
8. " Le président est choisi parmi les membres du jury.
9. " Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
10. " 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
11. " L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. "
Article 4 Modifié LEGIARTI000006376421
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 14 mai 1998
1. Le jury de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours.
2. " 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend :
3. " a) Deux élus locaux ;
4. " b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
5. " c) Deux personnalités qualifiées ;
6. " d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
7. " e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
8. " Le président est choisi parmi les membres du jury.
9. " Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
10. " 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
11. " L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. "
Article 4 Modifié LEGIARTI000006376420
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Le jury de chaque concours est nommé dans les conditions suivantes :
2. 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.
3. Il comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
4. a) Deux élus locaux ;
5. b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois pour lequel le concours est ouvert ;
6. c) Deux personnalités qualifiées ;
7. d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
8. 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours.
9. Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
10. L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006376425
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 8 août 2022
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006376424
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
2. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006376429
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 8 août 2022
1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
2. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376428
en vigueur le 14 mai 1998, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Le jury arrête pour chaque concours une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par chaque candidat.
2. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376427
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 14 mai 1998
1. Le jury arrête pour chaque concours une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par chaque candidat.
2. " Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
3. " La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. "
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376426
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Le jury arrête, pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission, le cas échéant par spécialité ou par option.
2. Pour les concours sur titres prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité ou de l'option, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006376430
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 8 août 2022
1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 6 LEGIARTI000006376403
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé dans les conditions suivantes : 1° Pour les concours prévus au 1° de l’article 3 du présent décret, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation. Il comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis : a) Deux élus locaux ; b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel le concours est ouvert ; c) Deux personnalités qualifiées ; d) Trois membres de l’enseignement supérieur. 2° Pour les concours prévus au 2° de l’article 3 du présent décret, par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui a organisé le concours. Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif. L’arrêté de nomination du jury prévu aux 1° et 2° du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celuici serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 6. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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