Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2001 au 8 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-398 du 18 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Jury des concours.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE II : Jury des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376429
Texte parentLEGITEXT000047171398
Référencearticle 5 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 (version du 23 septembre 2001)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
2. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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