Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 8 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 93-398 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Jury des concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Jury des concours.
IdentifiantLEGIARTI000021655849
Texte parentLEGITEXT000047171398
Référencearticle 4 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

2. 1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :

3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

4. b) Deux personnalités qualifiées ;

5. c) Deux élus locaux.

6. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

7. 2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :

8. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

9. b) Deux personnalités qualifiées ;

10. c) Deux élus locaux.

11. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

12. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

13. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

14. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

15. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021655849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.