1. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 · Article
Article 5-1
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2001 au 8 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-398 du 18 mars 1993
Rattachement
CHAPITRE II : Jury des concours.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE II : Jury des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376430
Texte parentLEGITEXT000047171398
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