Arrêté du 26 janvier 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047184950
Texte parentLEGITEXT000047184941
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ; «-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « a) La production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

5. «-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ; «-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.

6. « b) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 décembre 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047184950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.