Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
3. «-justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ; «-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « a) La production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :
5. «-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ; «-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.
6. « b) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 décembre 2007 : art. 3