Arrêté du 26 janvier 2023 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047185269
Texte parentLEGITEXT000047185248
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 janvier 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation dans le champ des activités physiques ou sportives.

5. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. « b) Les formateurs permanents :

7. « Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation en hockey.

8. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

9. « c) Les tuteurs :

10. « Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en hockey ou d'une certification professionnelle de niveau 4 en hockey et justifier d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en hockey.

11. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

12. « d) Les évaluateurs :

13. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en hockey ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le hockey en sécurité ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey.

14. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047185269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.