Article 1 LEGIARTI000047193459
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R302-14-1
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R302-14
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux. Objet : le décret fixe les conditions pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, « les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives » peuvent être exemptées de leurs obligations de production de logement social issues de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains modifiée du 13 décembre 2000, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, le décret précise les notions d'isolement et de difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois, ainsi que les indicateurs permettant d'apprécier la faible attractivité en résultant. Il adapte par ailleurs la réglementation existante relative aux mesures d'exemption aux nouvelles dispositions législatives. Enfin, il prévoit un calendrier adapté de recouvrement du prélèvement des communes déficitaires SRU pour l'exercice 2023. Il adapte également la méthode de calcul des ratios de tension sur la demande de logement locatif social en retirant les données de l'année 2020, dont les résultats ont été biaisés par la situation sanitaire. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-5, L. 302-7, R. 302-14 et R. 302-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1, L. 4424-9, L. 4433-7 et R. 2151-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-1 et L. 141-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé :
A modifié :
1. I. - En 2023, par dérogation à l'article R. 302-19 du code de la construction et de l'habitation, le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du même code est effectué par quart, du mois d'août au mois de novembre.
2. II. - Pour la période triennale 2023-2025, les ratios mentionnés au II de l'article R. 302-14 correspondent à la moyenne arithmétique de deux rapports, établis au titre des années 2019 et 2021 entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, Olivier Klein
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 2023).