Référencearticle 2 du décret n°2023-107 du 17 février 2023 (version du 19 février 2023)Légifrance →
1. I. - En 2023, par dérogation à l'article R. 302-19 du code de la construction et de l'habitation, le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du même code est effectué par quart, du mois d'août au mois de novembre.
2. II. - Pour la période triennale 2023-2025, les ratios mentionnés au II de l'article R. 302-14 correspondent à la moyenne arithmétique de deux rapports, établis au titre des années 2019 et 2021 entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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