Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1975.

TexteDécret n°75-1038 du 7 novembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000047204444
Texte parentLEGITEXT000047204398
Référencearticle 8 du décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 (version du 9 novembre 1975)Légifrance →

1. Tout sociétaire en activité à la date de publication du présent décret, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société, et devra faire connaître sa décision par écrit à l’administrateur dans les quinze jours qui suivront cette publication.

2. Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s’ils ont vingt ans de services. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de services, la jouissance de la pension sera différée jusqu’à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.

3. Nonobstant les dispositions de l’article 9 du décret n° 68-44 du 8 janvier 1968, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.

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