Article 1 LEGIARTI000047204412
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- Décret n° 46-310 : art. 4
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
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1. Tout sociétaire en activité à la date de publication du présent décret, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société, et devra faire connaître sa décision par écrit à l’administrateur dans les quinze jours qui suivront cette publication.
2. Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s’ils ont vingt ans de services. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de services, la jouissance de la pension sera différée jusqu’à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 9 du décret n° 68-44 du 8 janvier 1968, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.
1. L’article 3 du décret susvisé du 19 novembre 1859, le décret du 6 décembre 1934 sont abrogés ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. -Décret n° 46-310
4. Art. 10, Art. 19, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30
1. Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 1975).