Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-119 du 20 février 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux recours
IdentifiantLEGIARTI000047209384
Texte parentLEGITEXT000047209307
Référencearticle 28 du décret n°2023-119 du 20 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 321-50.-Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris. »