Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-119 du 20 février 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux recours
IdentifiantLEGIARTI000047209386
Texte parentLEGITEXT000047209307
Référencearticle 29 du décret n°2023-119 du 20 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-53 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée » sont remplacés par les mots : « Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement » ;
3. 2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions ».