Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-119 du 20 février 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux recours
IdentifiantLEGIARTI000047209380
Texte parentLEGITEXT000047209307
Référencearticle 31 du décret n°2023-119 du 20 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 321-55, après les mots : « de la cour d'appel », sont insérés les mots : « ou de son premier président », et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine ».