Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-126 du 22 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047214648
Texte parentLEGITEXT000047214641
Référencearticle 6 du décret n°2023-126 du 22 février 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les 5° du I et du II de l'article R. 321-10 du même codesont complétés par les mots : «, à l'exception de ceux formés contre les décisions de retrait ou de reversement des subventions prises par le directeur général de l'agence après le versement du solde de la subvention. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R321-10
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