1. Le candidat précise lors de son inscription s'il souhaite présenter l'épreuve facultative de langue vivante, qui donne lieu à l'obtention d'une note, conformément à l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime. Les points supérieurs à dix sur vingt sont divisés par deux et, pour le calcul de la moyenne générale, sont ajoutés aux points des huit épreuves coefficient un.
Arrêté du 17 février 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteArrêté du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000047253117
Texte parentLEGITEXT000047253101
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