1. Au titre de l'exercice des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, le versement de la prime n'est pas cumulable avec celui du complément de traitement indiciaire mentionné à l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé.
Décret n°2023-156 du 2 mars 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
TexteDécret n°2023-156 du 2 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047262976
Texte parentLEGITEXT000047262969
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