1. Le redoublement est exclu pour la première année et n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.
Arrêté du 23 août 2021 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2021 au 7 avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 août 2021
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
- Titre II : LES ÉTUDES (ARTICLES 12 À 21)
- Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047277213
Texte parentLEGITEXT000047277148
Aller plus loin
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