Arrêté du 23 août 2021 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2021 au 7 avril 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 août 2021
RattachementTitre V : CYCLE SUPÉRIEUR DE RECHERCHE CRÉATION ET INNOVATION (ARTICLES 29 À 32)
IdentifiantLEGIARTI000047277229
Texte parentLEGITEXT000047277148
Référencearticle 30 de l'arrêté du 23 août 2021 (version du 17 septembre 2021)Légifrance →

1. Le cycle supérieur de recherche création et innovation regroupe les divers programmes de recherche.

2. Il est ouvert aux collaborations et partenariats avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux acteurs professionnels, français ou étrangers, en relation avec les secteurs de formation de l'école. Il peut couvrir tout à la fois des projets de nature théorique et méthodologique et des projets de recherche appliquée.

3. Un programme de recherche est défini par son objet, ses objectifs, son calendrier, ses partenariats, son financement, ses modes de valorisation et les enseignants et les personnalités extérieures associées.

4. Chaque proposition de programme doit être validée par le conseil des études et de la recherche de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047277229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.