Texte publié au Journal officiel
1. La section II du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe 3 au code général des impôts est ainsi rétablie :
2. « Section II « Taxe d'archéologie préventive
3. « Art. 54.-La demande prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 235 ter ZG du code général des impôts est effectuée dans le délai légal de réclamation prévu par l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales. « La demande précise : « 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ; « 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés.
4. « Art. 55.-La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive. « Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 54, art. 55
Divisions : Section II : Taxe d'archéologie préventive