Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-172 du 9 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047283091
Texte parentLEGITEXT000047283080
Référencearticle 4 du décret n°2023-172 du 9 mars 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 6-1.-Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 : art. 6-1
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