Décret n°2023-172 du 9 mars 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-172 du 9 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047283091
Texte parentLEGITEXT000047283080
Référencearticle 4 du décret n°2023-172 du 9 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047283091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.