Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-173 du 8 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047283640
Texte parentLEGITEXT000047283623
Référencearticle 1 du décret n°2023-173 du 8 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : 1° Après l'article R. 152-5-1, il est inséré un article R. 152-5-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 152-5-2.-La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » ;

3. 2° Après l'article R. * 431-31-2, il est inséré unarticle R. 431-31-3 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 431-31-3.-Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047283640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.