LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000047296611
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 116 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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