LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
IdentifiantLEGIARTI000047296481
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 53 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le 1° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ». II.-La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 228-5.-La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'environnement : art. L228-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047296481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.