1. I. à III. D. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de l'énergie
3. Art. L100-4, Art. L314-4, Art. L314-20, Art. L314-31
4. - Code de l'urbanisme
5. Art. L421-8
6. - Code de l'énergie
7. Art. L141-2
8. - Code général des collectivités territoriales
9. Art. L1425-2, Art. L4251-1
10. - Code de l'environnement
11. Art. L222-1, Art. L229-26
12. A créé les dispositions suivantes :
13. - Code de l'urbanisme
14. Art. L421-5-2, Sct. Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, Art. L421-6-2
15. - Code de l'énergie
16. Sct. Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques, Art. L314-36
17. - Code de l'urbanisme
18. Sct. Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques
19. - Code de l'énergie
20. Art. L314-37
21. - Code de l'urbanisme
22. Art. L111-27
23. - Code de l'énergie
24. Art. L314-38
25. - Code de l'urbanisme
26. Art. L111-28
27. - Code de l'énergie
28. Art. L314-39
29. - Code de l'urbanisme
30. Sct. Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
31. - Code de l'énergie
32. Art. L314-40
33. - Code de l'urbanisme
34. Art. L111-29, Art. L111-30, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. L111-31, Art. L111-32, Art. L111-34
35. III. E. - Les A à D s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de la présente loi.
36. IV. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
37. - Code rural et de la pêche maritime
38. Art. L112-1-3
39. - Code de l'environnement
40. Art. L131-3
41. VI. - L'article L. 111-33 du code de l'urbanisme s'applique aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
42. VII. - Les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314-4 et L. 314-20 comme étant conformes au droit de l'Union européenne.