Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT
  1. Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
  2. Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000047336745
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur de transport autorisé souhaite renoncer à son autorisation, il en informe le ministre compétent. Ce dernier donne son accord par un arrêté abrogeant l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.