Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047336835
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 35 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'opérateur de transport autorisé réalise au moins deux exercices par an comportant des mises en situation, afin d'évaluer la performance d'une ou plusieurs fonctions de sécurité. La participation des forces de sécurité intérieures ou des prestataires à ces exercices n'est pas requise.
2. Un bilan des exercices, comprenant la date de réalisation, l'objectif poursuivi, le scénario, la liste des participants, les enseignements tirés et les modalités de leur prise en compte pour améliorer la sécurité est établi chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Il est transmis au ministre compétent et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1333-5 du code de la défense.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport autorisé qui n'effectuent que des transports de matières nucléaires de catégorie IV.
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