1. En cas d'acte de malveillance et conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé garantit l'alerte des services de police et de gendarmerie territorialement compétents avant que l'information soit transmise au ministre compétent et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
- Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
- Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052237892
Texte parentLEGITEXT000047336620
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