1. Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 et R. 1333-70 du code de la défense est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi, lorsqu'ils partagent le même expéditeur, le même destinataire et relèvent de la responsabilité du même opérateur de transport autorisé, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047336831
Texte parentLEGITEXT000047336620
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.