1. Conformément à l'article R. 1333-70 du code de la défense, l'expéditeur ou l'opérateur de transport autorisé peut demander au ministre compétent que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant des dispositions de protection d'une catégorie différente de celle prévue dans le tableau figurant à cet article. Cette modification de classement est accordée sous réserve de la démonstration de la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment au regard de la forme ou du conditionnement des matières nucléaires.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047336845
Texte parentLEGITEXT000047336620
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