1. La minoration du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers appliquée aux passagers en correspondance, prévue au 2° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services, est fixée à 65 %.
Arrêté du 15 mars 2023 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2023 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047345734
Texte parentLEGITEXT000047345728
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