Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2023 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047345736
Texte parentLEGITEXT000047345728
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mars 2023 (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :
AÉRODROMES
TARIF par passager
TARIF par passager en correspondance
1 - AEROPORTS DE PARIS
11,80 €
4,13 €
2. Au sens du présent article, Aéroports de Paris exploite les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports susvisé ainsi que les aérodromes mentionnés à l'article D. 251 du code de l'aviation civile susvisé.
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