Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2023 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047345742
Texte parentLEGITEXT000047345728
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 mars 2023 (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :
TARIF par passager (en euros)
TARIF par passager en francs Pacifique (CFP)
0,90 €
107 CFP
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