Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
IdentifiantLEGIARTI000047346142
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. L'opérateur déclare tout événement significatif pour la sécurité nucléaire dès qu'il en a connaissance au ministre compétent conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense notamment dans les cas suivants :

2. - un acte de malveillance ;

3. - une non-conformité réglementaire ou non-conformité affectant le système de sécurité nucléaire qui nécessite la mise en œuvre de dispositions compensatoires non prévues dans la démonstration de sécurité nucléaire ;

4. - une vulnérabilité significative du système de sécurité nucléaire ;

5. - une perte ou une découverte de matières nucléaires ;

6. - un fait suspect d'aspect important ou corroboré par plusieurs indices, par des signaux faibles récurrents ou bien si le doute ne peut pas être levé dans un délai raisonnable.

7. Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les dispositions prises par l'opérateur.

8. Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, l'opérateur transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :

9. 1° Les caractéristiques de l'événement constaté, notamment les causes identifiées ou suspectées d'être à l'origine de l'événement et les dispositions prises pour traiter cet événement et ses causes ;

10. 2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.