Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047346196
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 53 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :

2. - Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;

3. - Uranium appauvri ;

4. - Uranium naturel ;

5. - Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;

6. - Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

7. - Uranium 233 ;

8. - Plutonium ;

9. - Tritium ;

10. - Lithium enrichi en lithium 6.

11. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.

12. L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.