RattachementSection 4 : Comptabilité des matières nucléaires
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047346196
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 53 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :
2. - Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
3. - Uranium appauvri ;
4. - Uranium naturel ;
5. - Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
6. - Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
7. - Uranium 233 ;
8. - Plutonium ;
9. - Tritium ;
10. - Lithium enrichi en lithium 6.
11. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
12. L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
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