Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 236-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 236-36.-Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R236-36